Système de santé · Régulation des logiciels
Une application qui compte vos pas n’est rien. La même application, si elle prétend détecter une fibrillation auriculaire, devient un dispositif médical — avec tout ce que cela implique de preuves, d’audits et de responsabilité. La frontière est mince, elle est juridique, et elle n’est pas tracée au même endroit des deux côtés de l’Atlantique.
Ce qui fait basculer un logiciel dans le champ médical
Le critère n’est pas la technologie employée. Ni le nombre de capteurs, ni la sophistication de l’algorithme, ni même la précision des mesures. Le critère est la destination revendiquée par le fabricant. Un tensiomètre connecté qui affiche une valeur est un dispositif médical. Une application qui affiche la même valeur en la présentant comme une « information de bien-être » tente d’échapper au régime — et les autorités de surveillance regardent de très près ce genre d’acrobatie sémantique.
Le règlement européen 2017/745, dit MDR, a durci considérablement la définition par rapport à la directive qu’il remplace. La règle 11 de son annexe VIII, spécifiquement consacrée aux logiciels, a fait basculer en classe IIa — voire IIb ou III — une masse de logiciels qui vivaient jusque-là confortablement en classe I, où l’auto-certification suffisait. Concrètement : un logiciel destiné à fournir des informations utilisées pour prendre des décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques est au minimum en classe IIa. S’il peut entraîner une détérioration grave de l’état de santé, il monte en IIb. S’il peut entraîner la mort, il passe en III.
Cette bascule a eu un effet mécanique : elle impose l’intervention d’un organisme notifié, entité privée accréditée par les autorités nationales, chargée d’auditer le système de management de la qualité du fabricant et d’évaluer la documentation technique. Le nombre d’organismes notifiés désignés sous le MDR est resté longtemps insuffisant au regard du volume de dossiers, créant un goulot d’étranglement dont l’industrie européenne se plaint sans relâche.
Le marquage CE : ce qu’il atteste, ce qu’il n’atteste pas
Il faut être précis, parce que la confusion est constante et qu’elle sert commercialement. Le marquage CE atteste que le fabricant a démontré la conformité aux exigences générales de sécurité et de performance. Autrement dit : le logiciel fait ce que le fabricant dit qu’il fait, et il ne présente pas de risque disproportionné au regard du bénéfice attendu.
Le marquage CE n’atteste pas que le logiciel améliore la santé des patients dans la vraie vie. Il n’atteste pas non plus qu’il est supérieur à l’alternative existante, ni qu’il mérite d’être remboursé. Ces questions relèvent de l’évaluation médico-économique, conduite en France par la Haute Autorité de santé, et elle est indépendante du marquage. Un logiciel peut être parfaitement marqué CE et n’apporter aucun service médical rendu.
La différence est plus qu’académique. Elle explique qu’une application affichant fièrement « dispositif médical de classe IIa » sur sa page d’accueil ne dit strictement rien de son efficacité clinique. Elle dit qu’un organisme notifié a lu un dossier.
Aux États-Unis : trois portes, un même seuil de preuve variable
La FDA raisonne également par le risque, mais l’architecture diffère. La voie la plus fréquentée est le 510(k), ou « premarket notification » : le fabricant démontre que son dispositif est substantiellement équivalent à un dispositif déjà légalement commercialisé, dit prédicat. Cette voie n’exige pas, dans la majorité des cas, d’essai clinique. Elle a été critiquée précisément pour cela : une chaîne de prédicats peut s’étirer sur des décennies, chaque maillon s’appuyant sur le précédent sans que personne n’ait jamais produit de preuve d’efficacité originale.
La voie De Novo s’adresse aux dispositifs à risque faible ou modéré sans prédicat identifiable. Elle crée une nouvelle classification et, ce faisant, un futur prédicat. La voie PMA (premarket approval), réservée aux dispositifs de classe III, est la plus exigeante : elle requiert des données cliniques probantes et constitue la seule des trois à mériter réellement le mot « approbation ». Les deux premières relèvent d’une « autorisation » ou d’une « clearance », nuance que le marketing efface systématiquement.
| Critère | Union européenne (MDR) | États-Unis (FDA) |
|---|---|---|
| Autorité qui décide | Organisme notifié privé accrédité | Agence fédérale (FDA) |
| Classification | I, IIa, IIb, III | I, II, III |
| Voie courante des logiciels | Marquage CE classe IIa | 510(k) |
| Preuve clinique exigée | Évaluation clinique obligatoire, contenu variable | Souvent absente en 510(k) |
| Surveillance après mise sur le marché | PMS, PMCF, vigilance | MDR reporting, post-market studies |
| Lien avec le remboursement | Aucun | Aucun |
Le problème spécifique de l’IA qui apprend
Toute cette architecture réglementaire repose sur une prémisse implicite : le dispositif est stable. On l’évalue à un instant t, on le certifie, il reste identique. Un algorithme d’apprentissage automatique qui se met à jour au contact de nouvelles données rompt cette prémisse. Faut-il redéposer un dossier à chaque réentraînement ?
La FDA a répondu par le Predetermined Change Control Plan (PCCP) : le fabricant décrit à l’avance les modifications qu’il anticipe, les méthodes qu’il utilisera pour les valider, et l’agence approuve ce plan d’évolution plutôt que chaque version. C’est une innovation réglementaire réelle, et elle est observée avec attention en Europe, où le règlement sur l’intelligence artificielle vient s’empiler sur le MDR pour les dispositifs intégrant de l’IA.
Cette superposition est d’ailleurs l’un des points de friction majeurs du dossier européen. Un logiciel d’aide au diagnostic sera simultanément un dispositif médical au titre du MDR et un système d’IA à haut risque au titre du règlement 2024/1689. Deux corpus, deux logiques d’évaluation de conformité, un seul produit. L’industrie plaide pour une articulation qui évite la double instruction ; les régulateurs travaillent à des lignes directrices communes.
Ce que le patient devrait retenir
Le premier réflexe utile est de lire la revendication d’usage, qui figure toujours dans la notice ou les conditions d’utilisation. Une formule du type « cette application n’est pas destinée au diagnostic » est un aveu réglementaire : le fabricant a choisi de rester hors du champ médical, et il ne peut donc rien vous promettre de médical.
Le second réflexe est de distinguer le certificat de la preuve. Le marquage CE ou la clearance FDA sont des conditions d’accès au marché. Ce ne sont pas des conclusions d’efficacité. Les essais cliniques publiés, les évaluations indépendantes, les avis de la HAS — voilà ce qui documente le bénéfice réel.
Questions fréquentes
Une application de bien-être peut-elle être dangereuse ?
Oui, indirectement. Un utilisateur qui reporte une consultation parce qu’une application lui a affiché un résultat rassurant subit un préjudice bien réel. Le régime réglementaire ne prévient pas ce risque de retard diagnostique.
Le marquage CE est-il reconnu aux États-Unis ?
Non. Les deux régimes sont indépendants. Un fabricant qui vise les deux marchés dépose deux dossiers distincts, avec des exigences documentaires différentes.
Qui contrôle les organismes notifiés ?
Les autorités compétentes nationales, sous coordination du Medical Device Coordination Group européen. Les désignations sont périodiquement réévaluées et peuvent être suspendues.
Un logiciel marqué CE est-il remboursé ?
Pas automatiquement. Le remboursement relève d’une procédure séparée, fondée sur l’évaluation du service attendu. Beaucoup de dispositifs marqués CE ne sont jamais remboursés.
Que se passe-t-il si un logiciel cause un dommage ?
Le fabricant reste responsable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. La certification n’exonère pas ; elle documente la diligence.
• Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, annexe VIII, règle 11.
• U.S. Food and Drug Administration, Premarket Notification 510(k) et Predetermined Change Control Plan for AI-Enabled Device Software Functions.
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Information générale sur la santé numérique, à but éducatif. Ne constitue pas un avis médical.
